178.1. Sous réserve de l’article 178.2, un véhicule routier peut être muni d’un écran pouvant afficher de l’information et placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise dans les cas suivants:1° l’écran a été installé par le fabricant du véhicule ou selon ses directives;
2° l’écran présente de l’information sur les conditions du véhicule, sur son utilisation et sur son environnement immédiat;
3° l’écran présente de l’information pertinente à la conduite du véhicule et en temps réel sur les conditions routières, les conditions atmosphériques ou pour guider le conducteur sur le réseau routier;
4° l’écran est utilisé par un agent de la paix ou par le conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de leurs fonctions;
5° l’écran est utilisé pour la gestion des messages dans le cadre des activités d’une entreprise ou pour percevoir les frais payables par le passager d’un véhicule;
6° l’écran est utilisé dans le cadre des activités d’une entreprise d’utilité publique ou de télécommunication.